Décisions récentes de la Cour de Cassation
Le 10/10/2026
Règles relatives au travail accompli par un salarié pendant un arrêt maladie
Cass. soc., 1er juillet 2026, n° 25-15.732 :
« Réponse de la Cour
8. Ayant constaté que c’était de sa propre initiative que la salariée avait travaillé alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie, la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, estimé qu’elle n’établissait pas la réalité et la consistance de son préjudice et que sa demande en paiement de dommages et intérêts devait être rejetée. »
Lorsque le salarié a travaillé de son propre chef pendant son arrêt maladie, il doit établir la réalité et la consistance de son préjudice pour obtenir des dommages-intérêts. La dispense de preuve du préjudice ne joue que si l’employeur est à l’initiative du travail accompli pendant l’arrêt.
La date de la rupture du contrat de travail est celle de l'envoi de la lettre recommandée de licenciement
Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-12.335 :
« Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1232-6 du Code du travail :
7. Les règles protectrices édictées par les trois premiers de ces textes s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a été provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
8. La rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.
9. Il en résulte que lorsque la lettre de licenciement a été envoyée au salarié alors que l’employeur n’avait pas connaissance de l’accident du travail dont celui-ci avait été victime, la circonstance que cette lettre ne lui soit parvenue qu’au cours de la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l’accident n’a pas pour conséquence de rendre nul le licenciement précédemment prononcé dont l’effet est reporté à l’expiration de la période de suspension. »
En cas d’accident de travail déclaré par le salarié entre l’envoi de la lettre de licenciement par l’employeur et sa réception, le régime protecteur ne trouve pas à s’appliquer dans la mesure ou l’employeur n’avait pas connaissance de l’accident au moment du licenciement.
Les excuses de l'auteur et la poursuite normale de la relation de travail n'écartent pas la qualification de harcèlement sexuel
Cass. soc., 13 mai 2026, n° 24-15.606 :
« Vu les articles L. 1153-1,1°, et L. 1154-1 du Code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 :
6. Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. »
Le harcèlement sexuel suppose des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés ; la répétition est caractérisée dès deux occurrences, deux SMS ne constituant pas des « actes isolés ».
Une fois la connotation sexuelle des messages constatée, la présomption de harcèlement joue ; l’employeur ne la renverse qu’en établissant des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Par ailleurs, ne renversent pas la présomption les circonstances tirées du comportement ultérieur des parties : excuses de l’auteur, absence de persistance, collaboration postérieure (intérim de la direction confié à la salariée) ou attitude conciliante de la victime.
« Anne-Laure PERIES, Avocate associée Capstan, spécialiste en droit social »
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