Décisions récentes de la Cour de Cassation sur des motifs de licenciement

Le 29/04/2025

1) L’exercice d'une profession réglementée sans diplôme peut-il constituer une faute grave de la part du salarié ?

Dans un arrêt de la chambre sociale du 26 mars 2025, la Cour de cassation a sanctionné une entreprise qui a licencié pour faute grave une salariée qui occupait un emploi de préparatrice en pharmacie durant plusieurs années sans posséder le diplôme de préparateur en pharmacie ni bénéficier de l'autorisation préfectorale d'exercice.

Même s'il s'agit d'une profession réglementée et que le contrat de cette salariée soumettait expressément l'emploi à la détention de ce diplôme, le fait que l'entreprise ait poursuivi les relations contractuelles pendant plusieurs années avec cette salariée sans vérifier qu'elle disposait de la qualification nécessaire à l'emploi de préparatrice en pharmacie l’empêchait de pouvoir invoquer la violation d'une réglementation. 

L’employeur ne pouvait pas se prévaloir de sa négligence pour reprocher à la salariée une faute grave, même si en l’espèce, la salariée n'avait pas répondu aux demandes de diplôme transmises par l'employeur sous la forme de deux mises en demeure et même si la salariée n'avait pas informé l'entreprise du caractère illicite de son statut, ce qui pouvait engager la responsabilité pénale de son employeur. 

La sévérité de la Cour de cassation démontre que l'employeur doit être très attentif dès les formalités préalables à l'embauche à la détention par le futur salarié des diplômes nécessaire, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, notamment par le code de la santé publique. Cela s’applique notamment aux aides-soignants et aux infirmiers. 
 
(Cass.soc. 26 mars 2025, n°23-21.414)
 

2) Un comportement déplacé d’un cadre à l'égard d'une salariée peut-il constituer une faute grave ?

Selon une jurisprudence constante, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas en principe justifier un licenciement pour faute à moins qu'il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail.
 
Selon l'article L 4122- 1 du code de du travail, tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle de ses collègues et d'autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail et ce en fonction de sa formation et de ses possibilités. 
 
Dans cette affaire jugée par la Cour de cassation le 26 mars 2025, le médecin du travail avait alerté l'employeur qu'un salarié cadre avait un comportement déplacé envers une collaboratrice alors que celle-ci avait exprimé le besoin d'en rester à une stricte relation professionnelle. Il en résultait pour elle une souffrance au travail.
Apparemment, les salariés s’étaient vus en dehors du lieu de travail mais le cadre avait encombré le téléphone et la messagerie professionnelle de la collaboratrice de messages de plus en plus insistants, n'hésitant pas à faire valoir sa qualité du membre du comité directeur
 
Il en ressortait que, pendant le temps de travail et sur le lieu de travail, ce salarié n'avait de cesse de tenter d'entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par une collaboratrice. Les juges suprêmes ont retenu un manquement aux obligations de ce collaborateur à ces obligations découlant du contrat de travail, même si la salariée visée n'était pas sa sous sa subordination directe. 
 
Un tel comportement était incompatible avec ses responsabilités de cadre et une telle attitude de nature à porter atteinte à la santé psychique d'une autre salariée rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise. 
 
(Cass.soc. 26 mars 2025, n°23-17.544 F-B)

« Anne-Laure PERIES, Avocate associée Capstan, spécialiste en droit social »
 
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